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Loi sur le plomb.

Le constat de risque d'exposition au plomb (Article L 1334-5 et L 1334-6 du code de la santé publique)

Le constat prévu par la loi est produit, lors de la vente de tout ou partie de l'immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 271 4 à L 271 6 du code de la construction et de l'habitation. L'intermédiaire n'a plus de questions à se poser sur le point de savoir s'il existe un arrêté préfectoral ou non, dès lors que l'immeuble a été construit avant le 1er janvier 1949 un constat doit être annexé. La durée de validité sera fixée par décret. Le défaut de production du constat à la promesse de vente ou au plus tard, à l'acte authentique ne permettra pas au vendeur de s'exonérer de la garantie des vices cachés. Enfin, le constat présenté devra être en cours de validité, au plus tard à la date de la signature de l'acte authentique de vente sinon il devra être remplacé par un nouveau document. Si cependant le constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis, il n'y aura pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation, le constat initial est joint au dossier de diagnostic technique.

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